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FORMATION |
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Droits de l'homme |
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Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 7 novembre 1967 [(résolution 2263 (XXII)]
Article premier
La discrimination à l'égard des femmes, du fait qu'elle nie ou
limite l'égalité des droits de la femme avec l'homme, est
fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité
humaine.
Article 2
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour abolir les lois,
coutumes, règlements et pratiques en vigueur qui constituent une
discrimination à l'égard des femmes, et pour assurer la protection
juridique adéquate de l'égalité de droits des hommes et des femmes,
notamment :
a) Le principe de l'égalité des droits sera inscrit dans la
constitution ou garanti en droit de quelque autre manière;
b) Les instruments internationaux de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées concernant l'élimination de
la discrimination à l'égard de la femme seront acceptés par voie de
ratification ou d'adhésion et seront mis pleinement en oeuvre aussi
rapidement qu'il sera possible.
Article 3
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer
l'opinion publique et inspirer dans les pays le désir d'abolir les
préjugés et de supprimer toutes pratiques, coutumières et autres,
qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité de la femme.
Article 4
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux
femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes, sans aucune
discrimination :
a) Le droit de voter aux élections et d'être éligibles à tous les
organismes publiquement élus;
b) Le droit de vote dans tous les référendums publics;
c) Le droit d'occuper des emplois publics et d'exercer toutes les
fonctions publiques.
Ces droits doivent être garantis par la législation.
Article 5
La femme doit avoir les mêmes droits que l'homme en matière
d'acquisition, de changement ou de conservation d'une nationalité.
Le mariage avec un étranger ne doit pas affecter automatiquement la
nationalité de l'épouse en la rendant apatride ou en lui imposant la
nationalité du mari.
Article 6
1. Sans préjudice de la sauvegarde de l'unité et de l'entente de la
famille, qui demeure la cellule de base de toute société, toutes
mesures appropriées doivent être prises, notamment des mesures
législatives, pour assurer à la femme, mariée ou non mariée,
l'égalité des droits avec l'homme dans le domaine du droit civil et
notamment :
a) Le droit d'acquisition, d'administration, de jouissance, de
disposition et d'héritage de biens, y compris les biens acquis
pendant le mariage;
b) La capacité juridique et l'exercice de cette capacité;
c) Les mêmes droits que l'homme au regard de la législation sur la
circulation des personnes.
2. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour établir le
principe de l'égalité de condition du mari et de la femme, et
notamment :
a) La femme aura, au même titre que l'homme, le droit de choisir
librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre
et plein consentement;
b) La femme aura les mêmes droits que l'homme au cours du mariage et
lors de sa dissolution. L'intérêt des enfants sera la considération
primordiale dans tous les cas;
c) Les parents auront des droits et devoirs égaux en ce qui concerne
leurs enfants. L'intérêt des enfants sera la considération
primordiale dans tous les cas.
3. Les mariages d'enfants et les fiançailles de filles impubères
seront interdits et des mesures effectives, y compris des
dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge
minimum pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du
mariage sur un registre officiel.
Article 7
Toutes les dispositions des codes pénaux qui constituent une
discrimination à l'égard des femmes seront abrogées.
Article 8
Toutes mesures appropriées doivent être prises, y compris des
dispositions législatives, pour combattre, sous toutes leurs formes,
le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
Article 9
Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux
jeunes filles et aux femmes, mariées ou non mariées, des droits
égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation à tous les
niveaux, et notamment :
a) Des conditions égales d'accès et d'étude dans les établissements
d'enseignement de toutes catégories, y compris les universités et
les établissements professionnels et techniques;
b) Le même choix de programmes et d'examens, un personnel enseignant
possédant des qualifications de même ordre, des locaux scolaires et
un équipement de même qualité, que les institutions soient co-éducatives
ou non;
c) Des possibilités égales en ce qui concerne l'octroi des bourses
et autres subventions pour études;
d) Des possibilités égales d'accès aux programmes d'éducation
permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes;
e) L'accès aux renseignements d'ordre éducatif leur permettant
d'assurer la santé et le bien-être de leur famille.
Article 10
1. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux
femmes, mariées ou non mariées, les mêmes droits qu'aux hommes dans
le domaine de la vie économique et sociale, et notamment :
a) Le droit, sans discrimination fondée sur le statut matrimonial ou
sur toute autre raison, à l'accès à la formation professionnelle, au
travail, au libre choix de la profession et de l'emploi, et à la
promotion dans l'emploi et la profession;
b) Le droit à l'égalité de rémunération avec les hommes et à
l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur;
c) Le droit à des congés payés, à des prestations de retraite et au
bénéfice de prestations sociales de chômage, de maladie, de
vieillesse ou pour d'autres pertes de la capacité de travail;
d) Le droit de recevoir les allocations familiales dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les hommes.
2. Afin d'empêcher la discrimination à l'égard des femmes du fait du
mariage ou de la maternité et d'assurer leur droit effectif au
travail, des mesures doivent être prises pour empêcher qu'elles ne
soient licenciées en cas de mariage ou de maternité et pour prévoir
des congés de maternité payés avec la garantie du retour à l'ancien
emploi, et pour leur ménager les services sociaux nécessaires, y
compris des services de puériculture.
3. Les mesures qui seront prises pour protéger la femme, dans le cas
de certains types de travaux, pour des raisons inhérentes à sa
constitution physique ne seront pas considérées comme
discriminatoires.
Article 11
1. Il est indispensable que le principe de l'égalité de droits des
hommes et des femmes soit mise en oeuvre dans tous les Etats,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
2. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les
individus sont donc invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour promouvoir l'application des principes contenus dans la
présente Déclaration.
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• Déclaration sur l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes
Préambule
L'Assemblée générale,
Considérant que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte,
réaffirmé leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme
le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Tenant compte des résolutions, déclarations, conventions et
recommandations de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées ayant pour objet d'éliminer toues les formes de
discrimination et de promouvoir l'égalité de droits des hommes et des
femmes,
Préoccupée de constater que, en dépit de la Charte des Nations Unies, de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et en
dépit des progrès accomplis en ce qui concerne l'égalité des droits, les
femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,
Considérant que la discrimination qui s'exerce contre les femmes est
incompatible avec la dignité humaine et avec le bien-être de la famille
et celui de la société, et empêche les femmes de participer à la vie
politique, sociale, économique et culturelle de leur pays à égalité avec
les hommes et de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de
leurs possibilités,
Ayant en vue l'importance de la contribution des femmes à la vie sociale,
politique, économique et culturelle ainsi que leur rôle dans la famille
et particulièrement dans l'éducation des enfants,
Convaincue que le complet développement d'un pays, le bien- être du
monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des
femmes aussi bien que des hommes dans tous les domaines,
Considérant qu'il est nécessaire de faire reconnaître universellement,
en droit et en fait, le principe de l'égalité des hommes et des femmes,
Proclame solennellement la Déclaration suivante :
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