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Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à
une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a
droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de
l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui
y sont énoncés.
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